73. Le hors-cadre est affecté par un employeur dans le poste en lien avec son plan de réadaptation à la fin de la 104e semaine d’invalidité ou, le cas échéant, à la fin de la réadaptation si celle-ci se termine après la 104e semaine, et il reçoit à compter de la date de l’affectation le salaire de ce poste et est régi, sous réserve de l’article 44, par les dispositions prévues pour ce poste.
Les cotisations et les contributions aux régimes d’assurance et de retraite sont établies sur la base de ce salaire.
D. 1217-96, a. 73; C.T. 196313, a. 40.